Magazine Savoir FCSSQ

Juin 2011

La responsabilité civile et la pratique du cheerleading

| Par Alain Guimont, avocat et conseiller juridique à la FCSQ - [email protected]
A-Gulmont

Alain Guimont

Dans une affaire récente[ref]Nguyen c. Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, Cour du Québec (Division des petites  créances), district de Saint-François, 450-32-014578-108 et 450-32-014817-100, 5 avril 2011.[/ref], une poursuite en dommages et intérêts de 9 000 $ fut intentée par les parents d’une élève mineure de 13 ans à la suite d’un accident lui ayant causé une blessure  importante au bras gauche au cours d’un exercice d’entraînement de Cheerleading. L’activité était supervisée par trois entraîneuses ayant l’expertise requise et l’incident s’est produit quand la jeune fille a perdu l’équilibre en tournant la tête alors qu’elle était en voltige et soutenue par une jambe par trois collègues, en plus de deux capteurs en surveillance à l’avant et à l’arrière.

Lors d’une perte d’équilibre, la consigne enseignée était de plier la jambe et de diriger son corps vers l’arrière. La jeune fille n’a pas  respecté cette consigne pour une raison qu’elle n’a pu expliquer. Elle est donc tombée vers l’avant en direction de côté, là où il n’y avait  pas de capteur. Trois tapis protecteurs de 7’ X 4’ recouvraient la surface d’exercice, mais une surface d’environ 15’’ était à découvert sur toute la largeur de la pièce, de l’avant jusqu’à l’arrière. Lors de sa chute, l’avant-bras gauche de la jeune fille frappa cette surface non protégée recouverte de terrazzo alors que tout le reste de son corps tomba sur le tapis.

Les demandeurs soutiennent que la commission scolaire défenderesse est entièrement responsable des dommages subis par la jeune  fille alors que la défenderesse soutient que les entraîneuses se sont correctement comportées, que le matériel utilisé était conforme et que l’accident était attribuable uniquement à la jeune fille qui connaissait bien cet exercice de voltige pour l’avoir exécuté à plusieurs  reprises auparavant et qu’elle en connaissait bien les risques.

À la suite du témoignage d’une entraîneuse à l’effet que la Fédération provinciale du Cheerleading avait émis une réglementation sur la  pratique de ce sport, le tribunal a cru bon de faire une recherche sur l’existence d’une telle réglementation. Ces vérifications ont permis au tribunal de retracer une réglementation de régie interne de cette Fédération qui, sans avoir de valeur légale, pouvait servir de  référence pour décider de la responsabilité ou non de la commission scolaire. Cette réglementation énonce les règles suivantes pour la pratique de ce sport à l’intérieur.

encart-p.10Pour le tribunal, il s’agit d’un cas type où la responsabilité doit être partagée entre les parties pour les raisons suivantes :

1) même si les entraîneuses n’ont pas commis de faute comme telle dans leurs directives, le plancher de la salle d’exercice aurait dû être  totalement recouvert de tapis pour une sécurité complète;

2) la jeune fille est également responsable de sa situation pour ne pas avoir suivi la consigne du retrait du corps vers l’arrière en cas de  perte d’équilibre et pour avoir mal exécuté la rotation de sa tête qui a entraîné sa chute.

La responsabilité fut donc partagée sur la base 60 % assumée par la jeune fille et 40 % assumée par la commission scolaire. Ainsi, bien  que les parents de la jeune fille eurent prouvé des dommages de 1 940 $ (pertes de salaires et frais divers) et qu’une incapacité partielle permanente de 2 % fut reconnue à la jeune fille (7 000 $), le partage de responsabilité imposé par le tribunal leur a permis d’obtenir  respectivement 776 $ et 2 800 $.